Art. 39 RGPD — 5 missions opposables au délégué à la protection des données : informer, contrôler, conseiller l’AIPD et vérifier son exécution, coopérer avec l’autorité, faire office de point de contact (art. 36).
Aucun verbe n’en fait un décideur. Le DPO conseille et alerte ; le responsable de traitement décide.
Sanctions plafond bas art. 83(4)(a) — 10 M€ ou 2 % CA.







