Je n'aime pas beaucoup la campagne de communication des consortia DEAL et Couperin sur le thème "#OpenAccess Means CC BY". https://www.couperin.org/services-et-activites/activites/licences-cc/ Ils déconseillent la clause "non-commercial" (NC) des licences #creativecommons en arguant que, si on choisit NC et qu'on cède ses droits commerciaux exclusifs à un éditeur, c'est open bar pour ce dernier qui revendra nos publis à des boîtes d'IA. Pas faux. Mais la meilleure solution n'est-elle pas plutôt la non-cession des droits et une publication en open access avec clause NC ? Est-ce naïf de ma part ? Intéressé par vos retours.
Recommandations < Couperin

@arthurperret Gageons que Couperin ne s'engage pas outre mesure, qui contrevient aux recommandations de ses groupes de travail (que j'ai moi-même rédigées...)

La clause NC n'est pas libre, et empêche la réutilisation dans des projets libres, ie. Wikipédia. De plus, vouloir se prémunir contre les usages commerciaux constitue à mon sens une erreur de prisme : la valeur pécuniaire d'une recherche réside dans l'exclusivité dont en disposent des éditeurs commerciaux, qui vendent un accès exclusif au résultat. Empêcher l'exclusivité (par une CC-BY) fait grandement baisser son "intérêt commercial" : l'oeuvre sera gratuitement accessible ailleurs.

@CelianGodefroid Merci pour ces réponses. J'en profite :

- L'argument de DEAL/Couperin repose sur la peur des auteurs d'une exploitation commerciale déplaisante de leurs œuvres (ex: revente à des boîtes d'IA). Si on veut se prémunir de ce risque la clause NC n'est-elle pas plus protectrice que la simple CC BY ?

- "La loi française" : si vous parlez de la LPRN, pour les publications concernées, la diffusion en open access par l'auteur ne peut justement pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Auquel cas la clause NC serait au contraire à recommander, comme le fait Lionel Maurel dans ce webinaire : https://www.ccsd.cnrs.fr/2023/09/du-bon-usage-des-licences-dans-le-cadre-du-depot-dans-hal/

Du bon usage des licences dans le cadre du dépôt dans HAL

@arthurperret

1- C'est pas très juridique, mais je pense que la valeur d'une licence plie face au principe de réalité, et on sait pertinemment que dès lors qu'un contenu se trouve en ligne, qu'il soit sous droit d'auteur, CC-BY, CC-BY-NC ou autre, il est immédiatement pillé par les scrapers d'IA. Choisir une licence libre a au moins l'avantage d'autoriser tout le monde à le faire.

@arthurperret 2- Je m'abstiendrai de contredire Lionel Maurel, déjà parce que je suis d'accord avec lui 99% du temps, ensuite parce qu'il est un bien plus éminent expert que moi. Je ne suis pas sûr de comprendre sur quoi il recommande la NC. Mais sur les articles publiés après embargo, la LPRN ne prévoit pas de "retour de droits", les droits de l'article restent la propriété de l'éditeur à qui ils ont été cédés. La loi n'autorise que le dépôt sur une archive ouverte (sans but commercial). Utiliser une quelconque licence CC reviendrait à user de droits qui n'appartiennent plus à l'auteur, mais à l'éditeur. Il faut indiquer la licence Copyright/Droit d'auteur.
@CelianGodefroid La LPRN autorise l'auteur à diffuser la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, y compris lorsqu'il a cédé ses droits exclusifs pour l'article publié (dans une revue payante par exemple). En revanche, le manuscrit ainsi diffusé ne peut pas être exploité commercialement. C'est dans ce contexte que L. Maurel conseillait de diffuser le manuscrit sous licence CC BY-NC par exemple.
@arthurperret J'ai une lecture différente de l'article L. 533-4 du Code de la recherche : je pense que cet article n'ouvre à l'auteur de la publication qu'un droit de diffusion limité au dépôt de la publication sur une archive ouverte du texte de l'article, pour en permettre la lecture. L'article prévoit que le texte ne pourra faire l'objet d'une exploitation. Mais l'article ne dit pas que la cession de droits consentie à l'éditeur sur le texte de l'article cesse d'être valide. De fait les droits patrimoniaux de reproduction, de partage et d'adaptation restent dans l'escarcelle de l'éditeur, ce qui s'oppose à l'utilisation d'une quelconque CC, même CC-BY-NC.

@arthurperret À mon sens, l'interdiction de faire un usage commercial des articles déposés en accès ouvert (suite à un délai d'embargo si droit d'auteur, ou immédiatement si open access par l'éditeur) vise à empêcher des revues prédatrices de se servir dans les articles déposés dans HAL pour garnir leurs pages.

Une licence interdisant la réutilisation commerciale serait redondante : l'interdiction par la loi de faire un usage commercial vient déjà interdire une telle pratique, l'auteur n'a pas à le faire.

Selon moi, s'il y a cession de droits exclusive au profit d'un éditeur, le dépôt sous embargo doit indiquer une licence "Copyright/Droit d'auteur".

@arthurperret Et si l'article est publié auprès de l'éditeur sous une licence libre ou de libre diffusion, alors il peut être placé sous cette même licence dans l'archive ouverte dans laquelle il sera déposé.

Je détaille un peu plus ce cheminement dans cette note pour le GTSO Juridique : https://gtso.couperin.org/wp-content/uploads/2024/11/FicheGTSOJuri-licences.pdf

@CelianGodefroid Merci. Les précisions étaient nécessaires et sont appréciées.

Pas convaincu par "libre" > "libre diffusion". Ça me paraît plus idéologique que pragmatique. (Un texte CC BY-NC ne peut pas être inclus tel quel dans Wikipédia mais on le citer comme source et y renvoyer via un lien. Et il y a le régime de la citation courte.)

Je continue à pencher pour la non-cession des droits à l'éditeur (quand on peut la négocier) + diffusion sous licence type CC BY-NC. Clairement l'enjeu n'est pas économique (≠ se faire des sous) mais symbolique (= ne pas renoncer à son droit d'attaquer la contrefaçon, surtout quand elle participe à une économie en roue libre).

@arthurperret Dans une économie numérique mondiale où les dés sont de toute façon pipés en faveur des grandes plateformes et des géants du web, je pense que la symbolique commanderait au contraire de reconnaître que les "grands" s'arrogent de toute façon les droits qu'ils veulent, et par conséquent, de donner aux "petits" l'autorisation de faire la même chose.

Mais c'est clairement de la préférence personnelle et les deux approches se comprennent, à mon sens !!